II. Les modes de preuve

Chacun a le droit à un procès équitable, et le mode de preuve utilisé doit
être licite et loyal.

L’article 1315-1 du code civil établit cinq modes de preuve : « la preuve
littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le
serment ».

A. Les preuves parfaites

1. La preuve écrite ou littérale

« La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres,
de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission. » selon l’article 1316 du code civil.

Même sous forme numérique, la preuve littérale garde toute sa force, comme
le rappelle la loi du 21 juin 2004.

L’acte authentique est l’acte reçu par un officier public
ayant compétence pour instrumenter dans le lieu où il a été rédigé. Le recours
à cet acte authentique est obligatoire dans certains cas, comme la vente
immobilière ou le contrat de mariage. L’acte authentique a force exécutoire :
il a la même valeur qu’un jugement.

L’acte sous seing privé, ou acte sous signature privée, est
rédigé par les parties elles-mêmes ou par un tiers, et a été signée par elles
ou par une personne qu’elles ont constituée pour mandataire en vue de régler
une situation contractuelle.

2. L’aveu

L’aveu est la reconnaissance par une partie de l’exactitude d’une allégation
et de nature à produire des conséquences juridiques à son détriment.

L’aveu extrajudiciaire, c’est-à-dire en dehors du procès, a une force
probante moindre et ne lie pas le juge : le juge n’est pas obligé d’en tenir
compte.

3. Le serment décisoire

Le serment décisoire consiste à jurer solennellement devant un tribunal de
l’existence d’un fait qui lui est favorable à la demande de l’adversaire ou du
juge.

Si l’adversaire prête serment, il gagne le procès ; s’il refuse, il perd le
procès. Le serment doit porter sur un fait qui peut emporter la conviction du
juge, et bénéficie d’une présomption légale irréfragable de loyauté.

B. Les preuves imparfaites

Les preuves imparfaites suivantes ne lient pas le juge, c’est-à-dire que le
juge n’est pas obligé d’en tenir compte.

1. Le témoignage

Le témoignage est une déclaration sous serment par une personne qui n’est
pas partie au procès sur des faits dont elle a eu connaissance.

Le juge a une libre appréciation de la force probante de ce témoignage.

La preuve testimoniale, c’est-à-dire qui repose sur un témoignage, n’est pas
toujours possible, et est par exemple écarter sauf exceptions pour les actes
d’une valeur supérieure à 1500 euros selon l’article 1341 du code civil.

2. Les présomptions de fait

Une présomption de fait, ou présomption judiciaire, ou encore présomption du
fait de l’homme, est une présomption que le juge induit librement d’un fait
pour former sa conviction, sans y être obligé par la loi.

Le juge déduit ainsi de faits connus, et grâce à des indices graves, précis,
et concordants, l’existence d’un fait inconnu.

3. Le serment supplétoire

Le serment supplétoire est un serment déféré, à la partie qui lui paraît la
plus digne de confiance, par un juge qui estime les preuves insuffisantes et
souhaite posséder une indication complémentaire.

Il est demandé par le juge en cas d’insuffisance de preuve et vise à
compléter une preuve imparfaite.

4. Le serment estimatoire

Il s’agit d’estimer, pour la partie qui a droit à un dédommagement, la
valeur de la demande formulée en justice, c’est-à-dire le montant du
dédommagement.

Ce serment suppose que la preuve du bien-fondé de la demande soit
rapportée.

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