I. Les actes juridiques

A. Différents types d’actes juridiques

Un acte juridique est la manifestation d’une volonté pour créer, modifier ou éteindre des droits juridiques.

1. Classification selon les conditions de formation
de l’acte

Il est possible de distinguer les actes unilatéraux (volonté d’une seule personne) des actes bilatéraux (deux personnes) ou plurilatéraux (plusieurs personnes).

Il est aussi possible de distinguer les actes consensuels (où le simple échange des consentements suffit) des actes solennels (qui imposent l’accomplissement d’un formalisme de solennité, comme la rédaction d’un écrit).

2. Classification selon l’objet de l’acte

Le droit distingue :

– les actes conservatoires, qui permettent de sauvegarder un bien ou droit

– des actes d’administration, qui consistent à faire fructifier un bien sans compromettre sa valeur en capital

– et des actes de disposition, qui impliquent la transmission d’un droit ou d’un bien.

Il distingue également les actes à titre onéreux : chaque partie doit donner ou faire quelque chose selon l’article 1105 du code civil, des actes à titre gratuit, qui sont des actes désintéressés.

Une autre distinction peut encore être faite : les actes entre vifs produisent des effets du vivant des partis, tandis que les actes pour cause de mort n’ont de valeur qu’en considération d’un décès.

B. Les conditions de validité des actes juridiques

1. Les conditions de fond

L’article 1108 du code civil établit quatre conditions :

– la capacité de s’engager : pour établir un contrat, il faut ne pas être déclaré incapable par la loi (ainsi les mineurs ont une incapacité d’exercice)

– le consentement libre et éclairé : « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » selon l’article 1109 du code civil.

– l’objet : un acte juridique doit avoir un objet : il s’agit de la nature de l’opération juridique (vente, bail, échange, etc.) ou de ce à quoi les parties s’engagent. Cet objet doit être matériellement possible et licite.
L’article 1126 du code civil établit que l’objet peut être la chose qu’une partie s’oblige à donner ou la prestation qu’elle s’oblige à faire ou à ne pas faire.

– la cause : un acte juridique doit indiquer la cause, c’est-à-dire le but immédiat de l’acte, et les motivations des parties.

2. Les conditions de forme

Les actes juridiques ne sont pas soumis à une règle de forme, sauf pour les contrats solennels qui exigent un certain respect de formes.

3. Les sanctions des conditions de formation

Un acte juridique qui ne respecterait par les conditions de formation est déclaré nul.

Les nullités relatives concernent la violation de règles protectrices des intérêts privés, tandis que les nullités absolues concernent la violation de règles protectrices de l’intérêt général.

C. Les effets des actes juridiques

1. Les effets de l’acte entre les parties

« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » selon l’article 1134 du code civil.

Le contrat peut alors être révoqué seulement par un accord commun des parties.

2. Les effets de l’acte vis-à-vis des tiers

L’article 1165 du code civil dispose que les conventions et contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.

Il existe des exceptions, et en particulier les contrats qui impliquent un tiers, comme la stipulation pour autrui selon laquelle une personne doit donner ou faire quelque chose au profit d’un tiers.

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