L’administration centrale

Titre 2 – L’administration d’Etat

Chapitre 1 – L’administration centrale

Section 1 – Les autorités administratives centrales

La Constitution de 1958 donne les compétences administratives centrales à la fois au Président et au Premier ministre.

Le Président de la République

La Constitution confère plusieurs pouvoirs au Président :

  • Le Président de la République signe tous les décrets délibrés en Conseil des Ministres (l’intervention des ministres n’est pas obligatoire)
  • Le Président de la Républiue nomme aux emplois civils et militaires (article 13 de la Constitution). Toutefois, la Constitution prévoit aussi la possibilité d’une délégation.
  • Quelques actes du Président de la République ne sont pas soumis à l’obligation du contreseing (article 19 de la Constitution)
  • Le Président de la République peut recourir exceptionnellement à l’article 16 de la Constitution qui lui donne les plein-pouvoirs et lui permet de prendre « les mesures exigées par les circonstances ». Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel peut être saisi au bout de 30 jours pour vérifier que les conditions de l’article 16 sont toujours réunies.

Le Premier ministre

De même, la Constitution donne aussi des pouvoirs au Premier ministre :

  • Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement (article 21 de la Constitution) et assure l’exécution des lois. Il exerce ainsi le pouvoir réglementaire.
  • Le gouvernement qu’il dirige dispose de l’administration et de la force armée (article 20 de la Constitution)
  • Le Premier ministre peut nommer aux emplois civils et militaires

Toutefois les actes du Premier ministre doivent être contresignés par les ministres qui sont chargés de leur exécution.

Les ministres

Les compétences des ministres sont les suivantes :

  • Le ministre décide de l’organisation interne de son service
  • Le ministre est le supérieur hiérarchique de tous les membres rattachés à son département.
  • Le ministre est le représentant de l’Etat dans toutes les attributions de son département.
  • Le ministre peut nommer à certains emplois.
  • Le ministre gère les dépenses de son département.
  • Le ministre prépare les décrets et les contresigne.

Le ministre, en revanche, n’a pas de pouvoir réglementaire. Toutefois, celui-ci peut lui être conféré par la loi.

Les décisions prises par les ministres peuvent être des arrêtés ministériels ou des circulaires ministérielles.

Section 2 – Les collaborateurs des autorités administratives centrales

Les collaborateurs principaux

  • Les secrétaires d’Etat : ils aident le ministre.
  • Les directions rattachées au Premier ministre : leurs missions sont diverses.
  • Le cabinet ministériel : ils sont liés au ministre et remplacés en même temps que le ministre. L’organisation type est celle du directeur de cabinet, chef de cabinet, attachés, conseillers techniques, chargés de mission. D’après les mots de Paul Morant, le cabinet ministériel est une « souple passerelle qui relie l’administration à la politique« .

Les bureaux

Les bureaux incarnent la continuité.

Le secrétariat général du gouvernement, lié au Premier ministre, prépare : les décrets, les délibérations du gouvernement, et suit leur exécution.

Contrairement aux ministres, qui prend ses fonctions et disparaît en un temps limité, les bureaux des ministres ne changent pas et incarnent ainsi la continuité des ministères. Ils sont chargés du travail administratif, de préparer et exécuter les décisions.

Chaque bureau est divisé en directions, avec à la tête de ces directions un directeur et un directeur général.
Chaque direction est divisée est divisée en bureaux, composés d’administrateurs civils, d’attachés, d’une administration centrale, et de secrétaires d’administration.

Les organes consultatifs et corps d’inspection

Les organes consultatifs donnent un avis avant chaque décision. Mais l’administration n’est pas obligée de suivre de suivre cet avis. (ex. conseils supérieurs de la fonction publique, Conseil supérieur de la Défense nationale, etc.)

Les corps d’inspection interviennent pour inspecter les services extérieurs des ministères seulement.

Section 3 – Les Autorités administratives indépendantes (AAI)

Le développement des AAI

Le terme d’Autorité administrative indépendante (AAI) est naît en 1978, en même temps que la création de la Commission nationale de l’informatique et de la liberté (CNIL).

Avant 1978, en 1973, le Médiateur de la République était pourtant déjà considéré comme une AAI.

De nombreuses autres AAI ont été créées depuis :

  • La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (loi du 17 juillet 1978)
  • Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (loi du 17 janvier 1989)
  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (loi du 15 janvier 1990)
  • La Commission consultative du secret de la défense nationale (loi du 8 juillet 1998)
  • L’Autorité de la concurrence (loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)
  • De nombreux autres AAI, comme sur les télécommunications, le dopage, le débat pubic, les marchés financiers, etc.

Ces AAI ont un pouvoir de décision pour la plupart et même de sanction. Elles peuvent aussi donner des avis.

Le contrôle des AAI est le fait du Conseil d’Etat et la juridiction administrative. Certaines AAI sont sous le contrôle du juge judiciaire, comme l’Autorité de la concurrence.

Chapitre 2 – Les agents locaux de l’administration d’Etat

Fiches de cours – L’organisation administrative

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Une réflexion sur « L’administration centrale »

  1. s’il vous plait je voudrais l’explication de l’expression suivante: le cabinet est une passerelle souple qui relie la politique à l’administration-merci-

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